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Annulation d’un titre de transport « sec » : le remboursement incombe au transporteur et non à l’agence de voyages

L’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 autorise les agences de voyages, les tours opérateurs et les autres professionnels du tourisme à octroyer des avoirs, en lieu et place d’un remboursement, en cas d’annulation d’une prestation touristique, à l’initiative du client ou du professionnel, justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables ou un cas de force majeure.

Le client est alors obligé d’accepter l’avoir et ne peut pas exiger le remboursement de la prestation annulée avant la fin de la validité de l’avoir, fixée à 18 mois.

Cette Ordonnance ne s’applique pas à l’annulation d’un titre de transport « sec » (en dehors d’un forfait touristique), qu’il ait été réservé directement auprès du transporteur ou par l’intermédiaire d’une agence de voyages ou d’un tour opérateur.

Cette exclusion ne résulte pas d’un choix délibéré du gouvernement français, qui au contraire, milite auprès de la Commission européenne pour la mise en place de cette faculté pour les transporteurs aériens, mais vient du fait que les règles en cette matière sont régies par des règlements européens (ou des conventions internationales).

Or, l’Etat français n’a pas la possibilité de modifier ces règles édictées par une norme européenne d’application directe, à l’inverse de celles prévues par une directive européenne (comme celles régissant les obligations des agences de voyages) nécessitant l’adoption de lois de transpositions, auxquels le législateur français peut donc déroger.

En conséquence, lorsqu’un titre de transport sec est annulé en raison de l’épidémie de Covid-19, le passager n’a aucune obligation d’accepter un report ou un avoir et il peut exiger le remboursement de son billet.

En revanche, seul le transporteur aura l’obligation de procéder à ce remboursement, ce dont il résulte que, s’il refuse le remboursement, ou s’il fait faillite, le passager ne pourra pas se retourner contre l’agence de voyages ou le tour opérateur.

En effet, dans le cadre de l’achat d’un titre de transport dit « sec », l’agence de voyages intervient en qualité de mandataire du client, le contrat étant alors conclu directement entre le passager et le transporteur (Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 03-17.642Cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 05-20.050). Il en résulte qu’en qualité de mandataire, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée dans l’exécution de son mandat (Cass. 1re civ., 22 oct. 2002, n° 99-15.766), et il ne lui appartient pas de rembourser le prix de la prestation annulée par le transporteur. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a pu rappeler que le passager devait déclarer sa créance (créance de remboursement du billet) au passif de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la compagnie aérienne (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, n° 06-18.511) étant précisé dans cet arrêt que l’agence de voyages doit recommander à son client de déclarer sa créance lorsqu’elle l’informe de la mise en liquidation du transporteur.